La comparaison entre la Société en Nom Collectif (SNC) et la Société en participation (SEP)
SOMMAIRE
Introduction
I) SNC et SEP, deux sociétés quasi-identiques
B) La responsablité des gérants et associés
B) Le système de fonctionnement
Introduction
L'ampleur de certaines activités et les moyens qu'elles nécessitent amènent les hommes à se regrouper autour des sociétés ou autres groupements, envue de réaliser ce qui dépasse la capacité d'une seule personne. Les sociétés peuvent prendre plusieurs formes, parmi lesquelles surgissent les sociétés des personnes, notamment la société en nom collectif (SNC) et la société en participation (SEP).
La SNC est, selon les termes de l'article 270 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales, « celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et repondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. » Quant à la SEP, elle est « celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas soumise à publicité. », précise l'article 858 du même acte.
De ces deux définitions, il se dégage un intérêt aussi bien juridique que pratique. Car, comparer ces deux sociétés permet de savoir si chacunes d'elles est assujettie à des règles particulières ou à des dispositions communes et relever les différentes caractéristiques qu'elles revêtent pour pouvoir les repérer dans la pratique, mais aussi permettre l'opération des choix.
C'est pourquoi, il est essentiel de se poser la question suivante : quels sont les éléments permettant d'opérer une comparaison entre la SNC et la SEP ?
Il faut dès lors préciser que la SNC et la SEP sont deux types de sociétés distincts même s'il existe quelques éléments qui les rapprochent. Pour ce faire, nous étudierons leurs similarités (I) et examinerons ensuite, en quoi ces deux sociétés sont aux antipodes (II).
I) SNC et SEP, deux sociétés quasi-identiques
Dans l'une ou l'autre société, il y a une forte considération de la personne (A) et une responsabilité illimité des gérants et associés (B).Ainsi, la SNC « prend fin par le décès d'un associé... », précise l'article 290 de l'acte uniforme. De même, la société en participation qui est un contrat de coopération, se verrait dissoute dès lors qu'un contractant fait défaut. C'est le sens de l'article 865 du même acte qui dispose : « La société en participation est dissoute par les mêmes événement qui mettent fin à la société en nom collectif ». Parmi ces événements, figure également la révocation du gérant (lorsque tous les gérants sont associés).
En plus, il est à constater que le législateur fait souvent réference aux dispositions applicables aux sociétés en nom collectif pour règlementer la situation des associés dans le cadre de la société en participation. En ce sens, l'article 856 de l'acte uniforme (AU) dispose : « A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régies par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ».
Au delà de ces considérations, la responsablité illimité de ceux-ci, ou des gérants externes de la société, parait être un point de rapprochement très pertinent.
De même, la responsabilité des associés de la SEP et du gérant est en général illimité. Comme dans la SNC, ils peuvent être tenus responsables au delà de leurs apports, c'est-à-dire sur leurs biens propres du passif social en cas de faillite. Même si en principe, dans la SEP les associés contractent en leur nom personnel et ne sont que seuls engagés à l'égard des tiers, lorsqu'ils se comporte vis-à-vis des tiers en "associés" (ce qui est le cas, fréquement), leur responsabilité est indéfiniment engagée (solidairement lorsque l'activité est commerciale). C'est dans ce sens que s'inscrit l'art. 861 AU.
Si la SNC et la SEP ont des caractéristiques presque identiques, il se distinguent par certains points.
II) SNC et SEP, deux sociétés aux antipodes
La distinction entre ces deux sociétés réside principalement dans la personnalité morale (A) et le système de fonctionnement (B).Ainsi, la SEP n'a pas de dénomination sociale et n'est redevable de l'enregistrement au RCCM et des mésures de publicité (publication de la société et fixation de siège social). C'est un simple contrat de coopération entre les associés. Les associés ou "participants" peuvent garder secrète leur association. Parce qu'elle n'a pas d'existence juridique, la SEP ne peut avoir de patrimoine. En plus, elle est privé du droit d'ester en justice et d'opérer avec les banques. Et en cas de dissolution, elle ne peut faire l'objet de liquidation judiciaire. En fait, la SEP est plutôt dans une situation d'astreinte aux obligations que des jouissance des droits.
En revanche, dans le cadre de la SNC la personnalité morale offre à cette dernière toutes les jouissances qu'elle est susceptible d'acquérir. Tout ce que l'absecnce du statut juridique enterre, son existence le déterre.
A côté de la personnalité juridique, il y a comme élément de différenciation entre SEP et SNC, le système de fonctionnememt.
Vis-à-vis des tiers, fournisseurs et clients, le gérant ainsi que chaque associés, contracte, non pas au nom de la société mais en son nom personnel et il est seul engagé (art. 861 AU), puisque la société ne possède ni dénomination, ni capital, ni siège social. Mais là encore, rien n'empêche d'adopter un nom, de fixer un capital social et de révéler aux tiers l'existence de la société et l'identité des associés. On ne peut véritablement céder les titres, puisqu'il n'y a pas d'actions ou de parts sociales mais on peut céder ses droits aux bénéfices sociaux selon le régime de droit commun, applicable aux SNC.
Par contre, la SNC doit obligatoirement disposer d'un capital (art. 41 et 273 AU), d'une dénomination (art. 272 AU), d'un siège social et des organes de fonctionnement tels que l'Assemblée Générale ordinaire (annuelle - art. 288) et extraordinaire. Selon l'article 279 AU, les statuts doivent organiser la gérance. Sinon, tous les associés tous les associés sont réputés gérants. Chacun pourra accomplir séparément tous les actes nécessaires à l'administration de la société. Le gérant n'agit pas en son nom personnel comme dans la SEP ; il représente la société et engage par conséquent tous les associés.
Ici, la cession des parts ne peut être librement faite. Elle doit être constatée par écrit, mais surtout soumise à un consentement unanime des associés et portée à la connaissance de la société (art. 274 et 275 AU).
Conclusion
En définitive, si la SNC, généralement créée par les membres d'une famille en vue d'exploiter une activité en commun, s'éloigne de la SEP qui sert régulièrement de cadre à des coopérations interentreprises, entre des professionnels libéraux ou encore pour gérer un bien indivis, il existe quelques carractéristiques qui les lient.
Parailleurs, la SNC peut être transformée en société à responsabilité limitée ou en société anonyme, en cas de développement économique important. Alors qu'une SEP vouée à croître, sera transformée en société en commandite par actions.
Références complémentaires :
▪ Implid.com
▪ CommentCamarche.com
Ismail Abakar
Ndj. 13.08.2021
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Juriste spécialisé en Droit du Numérique.
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